Les célébrations de la récente décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), qui a rejeté une demande d’exploitation d’une usine d’asphalte sur la Covey Hill, étaient peut-être prématurées.
À la mi-décembre, Groupe Chenail Inc., qui est à l’origine de l’installation de l’usine d’asphalte à la carrière Ducharme, à Havelock, a déposé une requête auprès du Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour interjeter appel de la décision de la CPTAQ.
L’entreprise demande au TAQ de renverser la décision de la CPTAQ et d’autoriser l’exploitation de l’usine d’asphalte jusqu’au 19 juillet 2039. Si cela s’avère impossible, l’entreprise demande au TAQ de « renverser la décision et de retourner le dossier à la Commission afin qu’une décision soit prise par deux nouveaux commissaires ».
Selon la requête déposée, l’entreprise de St-Rémi conteste la décision de la CPTAQ en invoquant douze motifs; elle soutient que la Commission a commis une erreur importante dans sa décision en « fondant son analyse sur des hypothèses et des craintes qui ne s’appuient sur aucun fait concret et documenté et qui, pour la plupart, ne sont pas visées par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ».
Groupe Chenail Inc. affirme dans sa requête que l’évaluation par la CPTAQ des répercussions d’une usine d’asphalte sur les activités agricoles existantes, y compris le tourisme, était erronée; il en va de même pour la prise en compte des répercussions environnementales sur lesquelles la CPTAQ n’a, selon eux, aucune compétence.
La requête avance que la CPTAQ a mal interprété la LPTAA en refusant que l’usine soit autorisée à cause de ses rejets, qui, selon Groupe Chenail Inc., respecteraient les normes et les limites environnementales. L’entreprise soutient que les rapports d’experts confirmant la conformité du projet n’ont pas été pris en compte.
Groupe Chenail Inc. conteste également la conclusion de la CPTAQ voulant que l’ajout d’une usine d’asphalte constitue un nouvel usage et non un usage accessoire tel que prévu à la LPTAA.
La CPTAQ a conclu que l’usine d’asphalte, même à titre d’usage accessoire, aurait un impact sur les activités agricoles existantes et sur leur développement futur, et qu’elle affecterait également l’homogénéité de l’environnement. L’entreprise s’y oppose en soulignant qu’un usage accessoire, de par sa nature même, doit avoir moins de répercussions que l’usage principal, en l’occurrence la carrière.
Groupe Chenail Inc. remet également en question l’interprétation que fait la CPTAQ des particularités régionales énoncées à l’article 12 de la LPTAA; selon l’entreprise, cette interprétation ne tient pas compte des règlements de zonage, ni des décisions de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec.
La CPTAQ est maintenant tenue de fournir au TAQ une copie de tous les dossiers relatifs à l’affaire pour la mi-janvier.

